P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.12.1. Tout succédané de produit laitier doit être exposé et mis en vente, vendu ou livré dans l’emballage d’origine et il ne doit avoir subi aucune modification dans sa composition ni dans sa présentation depuis sa sortie de l’usine, sauf s’il s’agit d’un succédané de produit laitier servi dans un établissement où l’on sert à manger moyennant rémunération et que le consommateur est prévenu par une indication sur le menu ou, en l’absence de menu, sur une affiche ou une étiquette conformément à l’article 7.6 de la Loi.
D. 741-2008, a. 15.